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La jurisprudence islamique et ses conditions

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Message  Jibril Dim 1 Fév - 21:53

La jurisprudence islamique et ses conditions



La jurisprudence islamique est le fait de légiférer sur des lois religieuses à propos des quelles il n’existe aucun texte explicite, ni dans le Qour'an ni dans les hadiths.

Ces deux derniers font partie de la première source de législation islamique. Le jurisconsulte est celui qui connaît les lois stipulées dans les versets du Qour'an, les versets dont les lois ont été abrogées, les versets abrogatifs, les versets au sens général, ceux au sens particulier, les versets conditionnés et inconditionnés ou absolus. Il doit être apte à fournir des preuves déduites des hadiths et du consensus des ulémas, qui est la deuxième source de législation, quand il s’agit d’interpréter un verset ou un hadith au sens équivoque. La troisième source de législation islamique est le fait de légiférer en considérants des lois, portant sur des cas analogues à ceux qu’on veut traiter, et qui sont extraits du Qour'an, des hadiths, ou du consensus des savants sunnites.

Le jurisconsulte doit être au courant des lois sur lesquelles les ulémas ne sont pas unanimes, et être doué d’une grande intelligence lui permettant de distinguer les textes équivoques. Il doit aussi méditer posément sur les questions sur lesquelles les autres savants ne sont pas d’accord avec lui pour pouvoir bien fonder son argumentation. En plus de tout cela, il ne doit pas commettre les grands péchés, ni insister sur les petits péchés et éviter tout comportement qui n’est pas digne de son rang, tel que le fait de manger dans des marchés.



La divergence entre les jurisconsultes :

La divergence est de deux catégorie :

La première : la divergence concernant des lois stipulées dans le Qour'an. Ce type de divergence n’est pas permis quand il s’agit, par exemple, du caractère obligatoire des cinq prière rituelles et de l’interdiction de l’adultère ou de la sodomie ou d’autres choses encore. Celui qui sait qu’un jugement est mentionné dans un verset du Qour'an ou dans un hadith et le contredit alors, il aura apostasié. Cependant, celui qui contredit une loi n’étant pas de notoriété publique, du fait qu’il ignore qu’elle est stipulée dans le Qour'an ou dans un hadith, dans ce cas il n’aura pas apostasié.


La deuxième : La divergence concernant des lois qui ne sont stipulées ni dans le Qour'an ni dans les hadiths et sur lesquelles il n’ existe pas de consensus entre les jurisconsultes, telle que la divergence entre Abou Bakr et Zayd bnou Tabit concernant la part d’héritage accordée aux frères et dont le grand père est encore en vie, ou la divergence entre Abou Hanifa et Achafii3iy concernant le fait de savoir si l’ablution rituelle d’un homme qui touche sans intermédiaire avec sa peau celle d’une femme, avec laquelle le mariage est possible, et qui a atteint un age où elle est désirable, est rompue ou non.


L’imitateur :

L’imitateur est celui qui n’a pas atteint le rang de jurisconsulte et qui se réfère plutôt aux lois instituées par Abou Hanifa, Achafii3iy, Malik et Ahmad Ibnou Hanbal. Pour preuve ce hadith rapporté par Attabaraniyy qui signifie :

« Que Dieu accorde un visage illuminé à celui qui a entendu ma parole en l’ayant comprise. Combien de gens apprennent la science sans pour autant être savants ! »



Nous comprenons d’un hadith rapporté par Al-Boukhariyy ce qui signifie :

« Si le jurisconsulte légifère sans se tromper, alors il aura deux récompenses sinon, il n’en aura qu’une seule. »


Parmi les gens des trois premiers siècles de l’hégire, il y avait des savants jurisconsultes qui avaient le statut de califes tels que Abou Bakr, 3Omar, 3Othman, 3Aliyy, Al-Haçane Ibnou 3Aliyy, 3Omar Ibnou 3Abdel-3Aziz et le juge Ibnou Sorayge. Il y en avait d’autres qui n’étaient pas califes comme Abou Hanifa, Achafii3iy, Malik, Ahmad Ibnou Hanbal et d’autres encore.

Les spécialistes des hadiths n’ont énuméré que dix savants jurisconsultes parmi les compagnons du prophète. Si tel est le cas des compagnons du prophète, que dire de nos jours de celui qui sait à peine lire le Qour'an, connaît des livres de quelques savants musulmans, et qui prétend être en mesure de légiférer en matière de religion.


Il est rapporté dans le livre intitulé « Sahih Al-Boukhariyy » qu’un employé avait forniqué avec la femme de son employeur. Son père s’adressa à quelqu’un pour connaître le jugement de son fils selon la loi divine. On lui répondit qu’il devait faire l’aumône de cent brebis et d’une femme esclave. Puis il se référa à des savants musulmans, dignes de ce nom, qui lui dirent que son rejeton devait recevoir cent coups de fouets et être exilé durant une année.

Le prophète nous a fait comprendre que parmi ceux qui ont entendu ses hadiths, il y avait des gens qui n’avaient pas la capacité de promulguer des lois à partir des hadiths. Mais ils avaient la chance d’en rapporter quelque uns du prophète tout en étant capable de comprendre l’arabe classique.

Abou Dawoud a raconté l’histoire d’un homme qui était blessé à la tête et qui s’était retrouvé un soir en état de grande impureté rituelle. Lorsqu’il demanda conseil à ceux qui étaient avec lui, on lui indiqua qu’il devait faire la grande ablution rituelle. Il se lava alors et mourut après des suites de sa blessure. Quand le prophète appris ce qui s’était passé, il dit ce qui signifie :

« Il l’ont tué. Que Dieu les châtie. »


Si Tous les musulmans pouvaient être des jurisconsultes, le prophète n’aurait pas invoqué Dieu contre ceux qui ont émis cette fatwa.

Le rôle spécifique du jurisconsulte est de promulguer des lois qui ne sont mentionnés ni dans le Qour'an, ni dans les hadiths, en se referant à des textes traitant des lois similaires.

Il faut donc se méfier de ceux qui encouragent leurs disciples à décréter des lois sans que les conditions, citées précédemment ne soient remplies. Ceux là portent préjudice à la religion et encourage leurs disciples à faire de même. Certains de ceux qui sont ignorant en matière de religion, ont l’habitude de se réunir et de demander à chacun d’interpréter un verset ou un hadith selon son avis personnel. Ces gens ont contredits les savants musulmans qui sont unanimes pour dire que la promulgation des décrets religieux par analogie est strictement du ressort des jurisconsultes.

Dieu a mis au service de cette religion des savants pieux et dignes de confiance, vers qui il faut se tourner pour acquérir la science. Nous comprenons d’un verset ce qui signifie :

« Questionnez les savants lorsque vous ignorez le jugement d’une question ».



Parmi les savants, auxquels le verset fait allusion, il y a Abou Hanifa, Achafii3iy, Malik et Ahmad Ibnou Hanbal, les fondateurs des quatre école sunnites.

Il est permis d’être un adepte de différentes écoles sunnites à la fois et d’appliquer leurs lois à partir du moment que ces dernières ne contredisent pas l’unanimité des jurisconsultes.

Quant il s’agit d’appliquer un jugement, promulguée par une école sunnite, sous certaines conditions, il faut les respecter en évitant de leur appliquer des conditions d’une autre école sunnite n’ayant pas le même avis sur le jugement en question.

Celui par exemple qui a fait l’ablution rituelle selon l’école chafi3ite, et aura touché avec sa peau celle d’une femme avec laquelle le mariage est possible, y compris sa propre épouse, pourra accomplir la prière en conformité avec l’école hanafite. Néanmoins, certains savants s’accordent à dire qu’il est préférable de délaisser ce genre de syncrétisme pour être en accord avec l’unanimité des jurisconsultes.
Jibril
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